Cautionnement : la fiche de renseignements fait foi pour juger de la disproportion

La Cour de cassation rappelle que, pour apprécier si un cautionnement est disproportionné, le juge se fonde sur les informations figurant dans la fiche de renseignements remplie par la caution, dès lors qu’elle ne présente aucune anomalie apparente. La caution ne peut donc pas, ultérieurement, invoquer une situation financière plus défavorable ou des engagements antérieurs non déclarés pour tenter de se dégager de son engagement.

Ce qu’il faut retenir

Lorsqu’une personne se porte caution et complète, à la demande d’une banque, une fiche détaillant ses revenus, son patrimoine et ses charges, cette déclaration sert de base pour apprécier si son engagement est ou non disproportionné. Si cette fiche ne présente aucune incohérence apparente, la caution ne peut pas, par la suite, prétendre que sa situation réelle était plus défavorable que celle qu’elle y a indiquée.

Les faits : une caution veut invoquer d’anciens engagements

Avant de garantir les dettes d’une société envers un établissement bancaire, une personne physique avait rempli un document d’information limité à la description de :

  • son patrimoine ;
  • ses revenus ;
  • ses emprunts en cours.

Après la défaillance de la société, la banque demande à la caution de payer. Pour tenter d’échapper à tout ou partie de son engagement, la caution soutient que ce cautionnement était en réalité trop lourd au regard de ses moyens financiers. Elle avance alors un argument : elle aurait dû pouvoir faire prendre en compte d’autres cautionnements plus anciens, qu’elle n’avait pas mentionnés, au motif que la fiche ne prévoyait pas expressément un champ dédié à ce type d’engagement.

La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette cet argument et confirme la validité de l’analyse fondée sur la fiche de renseignements.

Elle rappelle que :

  • lorsque la banque fait remplir à la caution un formulaire portant sur ses revenus, ses charges annuelles et son patrimoine ;
  • que ce document ne révèle aucune anomalie apparente (incohérence manifeste, information manifestement incomplète, etc.) ;

la caution ne peut plus revenir en arrière en affirmant que sa situation était moins favorable que ce qu’elle a elle-même déclaré.

Conséquence directe : pour démontrer que son engagement était, au jour de la signature, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la caution ne peut pas s’appuyer sur des engagements de caution antérieurs qu’elle n’a pas révélés, même si la fiche ne lui demandait pas explicitement d’en faire état.

Application au cas d’espèce

Dans le dossier jugé :

  • la caution avait signé une fiche ne mentionnant aucun cautionnement antérieur ;
  • le document ne présentait aucune anomalie visible permettant de douter de sa sincérité ;
  • les autres engagements de caution avaient été pris auprès d’autres organismes de crédit que la banque bénéficiaire du nouveau cautionnement ;
  • rien ne démontrait que la banque connaissait l’existence de ces engagements précédents.

Dans ces conditions, la banque était légitimement en droit de s’en remettre aux informations figurant dans la fiche. La caution ne pouvait donc pas, par la suite, invoquer les anciens cautionnements non déclarés pour tenter de prouver la disproportion de son engagement.

Rappel des règles sur la disproportion du cautionnement

Qui doit prouver la disproportion ?

C’est à la caution qui souhaite être déchargée de son engagement (ou, pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, obtenir une réduction de celui-ci) de démontrer que, lors de la signature, son engagement était manifestement excessif au regard de ses biens et revenus.

Cette appréciation se fait en tenant compte :

  • de l’ensemble des dettes de la caution ;
  • y compris celles provenant d’autres cautionnements, à condition qu’elles ne soient pas déjà éteintes, en tout ou partie.

Le rôle de la fiche de renseignements

Le créancier (banque, organisme de crédit, etc.) n’a pas l’obligation de vérifier par lui-même l’exactitude de la situation financière de la caution. En revanche, il doit se renseigner. En pratique, les établissements financiers utilisent pour cela une fiche de renseignements remplie par la caution.

Sur cette base :

  • le créancier peut se fier aux déclarations de la caution, tant qu’aucune anomalie apparente ne ressort ;
  • la proportionnalité du cautionnement est évaluée par rapport aux éléments déclarés dans cette fiche, et non par rapport à la situation réelle si celle-ci est en fait plus mauvaise ;
  • cette logique s’applique même si la fiche ne prévoit pas un encadré spécifique pour certains types de charges ou d’engagements.

Autrement dit, si la caution sait qu’elle a, par exemple, d’autres dettes ou d’autres engagements de caution importants, elle doit les indiquer spontanément, même si le formulaire ne le demande pas de manière très détaillée.

Une nuance importante : quand une anomalie peut être retenue

L’arrêt laisse entendre que l’absence de mention d’anciens cautionnements au profit du même créancier pourrait, dans certaines situations, être analysée comme une anomalie apparente. Dans un tel cas, le créancier ne pourrait plus se retrancher aussi facilement derrière la fiche de renseignements.

Ce que cela signifie pour votre entreprise

Pour les dirigeants qui se portent caution des engagements de leur société, cette décision rappelle plusieurs points clés :

  • la fiche de renseignements que vous signez auprès de la banque est déterminante : c’est sur cette base que sera jugée, plus tard, la proportionnalité de votre engagement ;
  • il est essentiel d’anticiper et de déclarer l’ensemble de vos engagements significatifs (autres cautions, dettes personnelles importantes, etc.), même si le formulaire ne vous y invite pas expressément ;
  • en cas de difficulté ultérieure, vous ne pourrez pas prétendre que votre situation était plus fragile que ce que vous avez indiqué, sauf à démontrer une anomalie apparente que la banque ne pouvait ignorer ;
  • côté banques et créanciers, cette décision conforte la pratique consistant à se fonder sur la fiche de renseignements pour apprécier la proportionnalité, sous réserve de veiller à l’absence d’incohérences manifestes.

En pratique, lors de la mise en place d’un financement, l’enjeu est d’optimiser la structuration des garanties (cautionnements, sûretés réelles, etc.) et de sécuriser les engagements des dirigeants pour éviter des situations de blocage en cas de difficultés futures.


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